Régime des artistes-interprètes : les précisions de la Cour de cassation
Par un arrêt du 16 février 2018, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a précisé l’application de l’article L.212-4 du code de la propriété intellectuelle (Cass., ass. plén., 16 fev 2018, P+B+R+I, n°16-14.292).
Cet article dispose que « La signature du contrat conclu entre un artiste-interprète et un producteur pour la réalisation d’une œuvre audiovisuelle vaut autorisation de fixer, reproduire et communiquer au public la prestation de l’artiste-interprète. Ce contrat fixe une rémunération distincte pour chaque mode d’exploitation de l’œuvre. »
En l’espèce, l’Institut National de l’Audiovisuel (INA) a commercialisé sous forme de vidéogramme l’enregistrement de l’interprétation de l’œuvre de Molière intitulée « Le Bourgeois gentilhomme » diffusée en 1968 par l’ORTF. La SPEDIDAM estimait que cette commercialisation avait été effectuée sans l’autorisation des artistes interprètes ayant interprété la bande sonore du programme.
En effet, les artistes-interprètes n’avaient signé qu’un contrat relatif à l’enregistrement d’une œuvre musicale en vue de la composition de la bande sonore d’une œuvre diffusée à la télévision.
Dans un premier temps, c’est en ce sens que la Cour de Cassation s’est prononcée. Au visa de l’article L.212-4 du code de la propriété intellectuelle, elle avait estimé que ne constitue pas un contrat conclu pour la réalisation d’une œuvre audiovisuelle, au sens de l’article L.212-4 du code de la propriété intellectuelle, le contrat souscrit par chacun des interprètes d’une composition musicale destinée à figurer dans la bande sonore de l’œuvre audiovisuelle (Civ. 1re, 29 mai 2013, n° 12-16.583).
Cinq ans plus tard, la Cour de Cassation a donc eu à connaitre de la même interrogation juridique et est parvenue à un résultat différent. Par son arrêt du 16 février 2018, l’Assemblée plénière a rejeté le pourvoi qui remettait en cause l’argument selon lequel la feuille de présence signée par les artistes interprètes constituait le contrat prévu par cet article L.212-4 du code de la propriété intellectuelle.
Au sens de la Cour de cassation, cette feuille de présence signée semble donc constituer le contrat pour la réalisation d’une œuvre audiovisuelle prévu par l’article L.212-4 du code de la propriété intellectuelle dont il est alors possible de déduire la cession des droits.