Absence de résolution d’une transaction pour inexécution d’une promesse de porte-fort
Cass. 1ère civ., 7 mars 2018, n° 15-21.244
Un employeur a été condamné par une juridiction prud’homale à verser à un salarié la somme de 180.000 euros. Par la suite, les parties ont conclu un accord transactionnel aux termes duquel l’employeur s’est engagé à payer au salarié la somme de 72.000 euros et à lui garantir, par le biais d’une promesse de porte-fort, que les entreprises du groupe reprendraient des relations contractuelles avec ledit salarié qui exerçait à titre libéral et indépendant.
En contrepartie, le salarié a renoncé à l’exécution du jugement prud’homal. Cependant, faute de se voir proposer une quelconque mission, le salarié a demandé la résolution judiciaire de la transaction et le versement de dommages-intérêts.
La Cour d’appel a accueilli la demande en résolution de la transaction, estimant que la convention contenant une promesse de porte-fort, était susceptible de résolution en cas d’inexécution totale ou partielle et qu’il n’était pas contesté qu’aucune mission n’avait été proposée à l’intéressé. La promesse de porte-fort constituait ainsi, selon les juges du fond, un élément essentiel de la transaction dont l’inexécution justifiait l’anéantissement du contrat.
Saisie du pourvoi formé par l’employeur, la Cour de cassation a censuré l’arrêt de la Cour d’appel en rappelant que, conformément à l’ancien article 1120 du Code civil, l’inexécution d’une promesse de porte-fort ne se résout que par la condamnation de son auteur à des dommages-intérêts, la circonstance que la promesse de porte-fort soit conclue dans le cadre d’une transaction est sans incidence.