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12 février 2018

Absence de CDD écrit : pas d’automaticité de la requalification en CDI

Cass. Soc., 31 janvier 2018, n° 17-13.131

En vertu de l’article L. 1242-12 du Code du travail, le contrat de travail à durée déterminée (CDD) doit être établi par écrit. Il s’agit là d’une prescription d’ordre public dont l’omission entraîne à la demande du salarié, la requalification en contrat à durée indéterminée (CDI).

C’est sur ce fondement qu’un salarié a tenté d’obtenir la requalification de son contrat de travail en CDI. En l’espèce, à l’issue d’un contrat d’apprentissage, le salarié avait continué à travailler pour le compte de l’entreprise et prétendait ainsi être titulaire d’un CDI, faute de remise d’un CDD écrit dans les 48 heures suivant l’embauche.

Toutefois, la Cour de cassation n’a pas fait droit à cette demande de requalification dans la mesure où il résultait des constatations des juges d’appel que l’employeur avait adressé un CDD au salarié et que ce dernier n’avait jamais retourné le document signé. Aussi, selon la Haute Juridiction, la cour d’appel aurait dû rechercher la mauvaise foi ou l’intention frauduleuse du salarié.

En effet, selon la chambre sociale de la Cour de cassation, en cas d’absence de CDD écrit, la requalification en CDI ne peut avoir cours « lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de travail de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse ».

S’il est vrai que la Cour de cassation a longtemps sanctionné l’employeur en accordant aucune importance au motif de l’absence de signature du salarié, elle a assoupli sa position dès un arrêt du 18 avril 2000 (Cass. Soc., 18 avr. 2000, n°98-40.922). Par la suite, les juges de la Cour de cassation ont confirmé à plusieurs reprises que la malveillance ou l’intention frauduleuse du salarié faisaient obstacle à la requalification en CDI (Cass. Soc., 24 mars 2010, n° 08-45.552 ; Cass. Soc., 7 mars 2012, n°10-12.091).

Ainsi, l’arrêt du 31 janvier 2018 s’inscrit dans cette évolution jurisprudentielle qui impose de prendre en compte l’attitude du salarié lors de la signature du CDD à l’occasion d’une demande de requalification en CDI.