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8 février 2018

Lutte antidopage : obligation de localisation des sportifs et respect de leur vie privée

CEDH 18 janv. 2018, requêtes n° 48151/11 et 77769/13

Dans un arrêt du 18 janvier 2018, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a considéré que la lutte contre le dopage revêtait un intérêt général justifiant les obligations de localisation imposées à des sportifs ciblés, en vue de la réalisation de contrôles antidopage inopinés.

En effet, la Cour a jugé que ne viole pas l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, l’ingérence dans la vie privée des sportifs obligés de fournir leur localisation en vue de réaliser de tels contrôles.

Pour rappel, conformément aux dispositions du Code du sport, des sportifs appartenant à un « groupe cible » sont soumis à l’obligation de communiquer à l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD), via le système ADAMS (Anti-Doping Administration and Management System), leur emploi du temps quotidien détaillé, y compris le week-end,  ainsi qu’un créneau d’une heure, entre 6 et 21 heures, dans un lieu où ils seront présents, afin de permettre des contrôles inopinés, pouvant se dérouler hors des manifestations sportives et des périodes d’entraînement.

Face à un tel dispositif, la Cour européenne des droits de l’homme a été saisie par des sportifs et leurs syndicats, pour contester cette obligation de localisation, considérée comme une atteinte à leurs droits garantis par l’article 8 de la Convention.

Toutefois, bien que la CEDH reconnaisse que « l’obligation de localisation représente une ingérence dans l’exercice par les requérants et la requérante des droits découlant du paragraphe 1 de l’article 8 », elle estime néanmoins que les enjeux sanitaires, de santé publique et les préoccupations d’ordre éthique constituent un argument déterminant quant à la nécessité d’une telle ingérence.

Elle ajoute également que « la réduction ou la suppression de ces obligations conduirait à accroître les dangers du dopage pour la santé des sportifs et celle de toute la communauté sportive et irait à l’encontre de la communauté de vue européenne et internationale sur la nécessité d’opérer des contrôles inopinés pour conduire la lutte antidopage ».

Par cet arrêt, la Cour a mené sur la question de la légitimité de l’ingérence un raisonnement similaire à celui adopté par le Conseil d’État, qu’elle estime d’ailleurs être parvenu à un juste équilibre entre vie privée et prévention du dopage.