Nullité d’un licenciement attentatoire à la liberté d’agir en justice du salarié
Le 7 février dernier, la Cour de cassation a rendu un arrêt réaffirmant le caractère fondamental du droit d’agir justice pour tout salarié. (Cass. soc., 8 février 2017, n° 15-28085)
En l’espèce, un salarié embauché par la société Renk France en tant que contrôleur de gestion, avait saisi la juridiction prud’homale d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail le 15 janvier 2013, et avait été licencié pour faute lourde un mois après, le 8 février 2013.
Les juges du fonds avaient débouté le salarié de sa demande de nullité du licenciement, au motif que la lettre de licenciement de l’employeur ne reposait pas uniquement sur le seul grief que ce salarié avait sollicité la résiliation judiciaire de son contrat de travail devant le Conseil de prud’hommes.
La Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles au visa des articles L.1121-1 du Code du travail et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales.
La Cour énonce que l’invocation de ce grief en tant que tel dans la lettre de licenciement, qu’il soit ou non accompagné d’autres motifs, constitue une atteinte à une liberté fondamentale et entraîne la nullité du licenciement :
« Qu’en statuant ainsi, alors que ce grief, s’il figure en tant que tel dans la lettre de licenciement, est constitué d’une atteinte à une liberté fondamentale et entraîne à lui seul la nullité du licenciement, la cour d’appel a violé le texte susvisé. »
Si la Cour de cassation s’était déjà prononcé en ce sens dans un arrêt en date du 16 mars 2014 (Cass. soc., 16 mars 2016, n° 14-23.589), on peut se féliciter de la réaffirmation de ce principe qui protège les salariés de toute coercition indirecte résultant de la perspective d’une sanction par l’employeur de l’exercice de leurs droits fondamentaux.