Faute lourde: le Conseil Constitutionnel censure la privation de l’indemnité compensatrice de congés payés
Aux termes d’une décision du 2 mars 2016, le Conseil constitutionnel déclare que les dispositions du Code du travail relatives à la privation de l’indemnité compensatrice de congés payés en cas de licenciement d’un salarié pour faute lourde pour la partie correspondant aux congés payés acquis sur la période de référence en cours lors du licenciement ne sont pas conformes à la Constitution en ce qu’elles méconnaissent le principe d’égalité devant la loi .
Selon l’article L. 3141-26, alinéa 2, du code du travail, l’indemnité compensatrice de congé payés « est due dès lors que la rupture du contrat de travail n’a pas été provoquée par la faute lourde du salarié, que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l’employeur ».
Néanmoins, cette disposition n’est pas applicable « lorsque l’employeur est tenu d’adhérer à une caisse de congés » (notamment secteurs du BTP, transport, etc.).
Autrement dit, le salarié est en principe privé de l’indemnité compensatrice de congé payé en cas de faute lourde, sauf si l’employeur est tenu d’adhérer à une caisse de congés.
Le Conseil relève ainsi une inégalité de traitement injustifiée entre les salariés licenciés pour faute lourde dont l’employeur est affilié à une caisse de congés et les autres salariés.
Cette différence de traitement est sans rapport avec l’objet de la législation relative aux caisses de congés payés et avec l’objet de la législation relative à la privation de l’indemnité compensatrice de congés payés.
Cette déclaration d’inconstitutionnalité prend effet immédiatement et pourra être invoquée dans toutes les instances introduites au 2 mars 2016 et non jugées définitivement.
Cons. const., 2 mars 2016, n° 2015-523 QPC