Les points clés de la refonte européenne du droit des marques
Le droit des marques au sein de l’Union européenne est aujourd’hui encadré par deux textes :
– la Directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008, qui détermine le cadre général du droit des marques ; – le Règlement (CE) n°207/2009 du 26 février 2009 qui encadre le système de la marque communautaire.
Ces textes n’ayant pas permis d’harmonisation efficace des législations nationales, l’UE s’est lancée dans le délicat chantier de la réforme du droit des marques à l’échelle communautaire. Ainsi, en mars 2013, la Commission Européenne a proposé des projets de textes visant à remplacer la Directive et le Règlement. Ces projets sont désormais définitifs et en cours de traduction dans les langues officielles des pays de l’Union.
La future Directive sera une version modernisée de la Directive en vigueur et contiendra d’importantes dispositions nouvelles dont :
– Une nouvelle définition d’une marque qui supprimera l’exigence d’une représentation graphique. Ce changement vise notamment à permettre l’enregistrement de nouvelles formes de marques telles que les marques sonores, olfactives, gustatives ou des hologrammes.
– La protection de la marque sera limitée aux produits ou services expressément listés. Dès lors, la désignation d’une classe de produits ou de services ne permettra plus de revendiquer une protection pour l’intégralité des produits ou services inclus dans la dite classe.
– La procédure d’opposition à l’enregistrement, jusqu’alors mise en place optionnellement selon les Etats, devra obligatoirement être transposée dans l’ensemble des Etats Membres et intervenir au stade de la procédure d’enregistrement et non plus après l’enregistrement de la marque.
– Une procédure administrative d’annulation, semblable à celle qui existe déjà auprès de l’OHMI pour les marques communautaires, sera mise en place auprès de l’INPI pour les marques françaises. Cette procédure permettra de demander à l’office national la nullité d’un enregistrement de marque :
- En cas de défaut d’exploitation sérieuse d’une marque pendant un délai de 5 ans
- En cas de marque devenue générique ou trompeuse;
- Dans les cas où une marque a été enregistrée alors qu’elle aurait dû être refusée pour des motifs absolus tel que le défaut de caractère distinctif;
- Dans les cas où une marque à été enregistrée alors qu’elle aurait dû être refusée pour des motifs relatifs, c’est-à-dire du fait de l’existence d’une marque antérieure.
– Un nouveau système de taxe fera disparaître le forfait de base (250 euros pour l’enregistrement d’une marque dans 1 à 3 classes et 42 euros par classe supplémentaire), au profit d’un prix fixe par classe.
Ces projets de directive et de règlement pourraient être adoptés par les institutions européennes au début de l’année 2016.