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25 octobre 2022

Procédure en droit d’auteur : La contestation de l’originalité en droit d’auteur ne constitue pas une fin de non-recevoir

Dans un arrêt en date du 13 octobre 2022, la Cour d’appel de Versailles est revenue sur sa position concernant la question de savoir si l’appréciation de l’originalité d’une création doit faire l’objet d’une fin de non-recevoir soulevée devant le juge de la mise en état ou doit être examinée au fond par le Tribunal. 

La Cour d’appel de Versailles considère désormais que l’appréciation de l’originalité ne relève pas du juge de la mise en état et lève ainsi une incertitude procédurale.

La question est importante notamment depuis la dernière réforme de la procédure civile puisque le juge de la mise en état est exclusivement compétent pour trancher les fins de non-recevoir (Article 798 alinéa 6 du Code de procédure civile). Si l’appréciation de l’originalité constitue une fin de non-recevoir, cela implique la saisine du juge de la mise en état presque systématiquement dans chaque dossier de droit d’auteur.

La Cour d’appel de Versailles considère donc « qu’il ne revient pas au juge de la mise en état d’apprécier l’originalité de l’œuvre dont la protection est sollicitée, débat qui relève du fond, mais de vérifier que l’œuvre est suffisamment identifiée et décrite dans ses formes originales pour permettre aux défendeurs de connaître les spécificités originales revendiquées et qui leur sont opposées. »

Ainsi, selon la Cour d’appel de Versailles, le juge de la mise en état ne peut contrôler que l’identification des caractéristiques de l’œuvre mais pas l’originalité même.

Cette décision parait logique au regard de la fonction du juge de la mise en état qui ne doit pas être habilité à connaitre un dossier au fond.

En outre, elle rejoint la position de la Cour d’appel de Paris qui a explicitement rappelé dans un arrêt du 18 mai 2022 que « la question de l’originalité relève du seul juge du fond ».

Une confirmation définitive de la Cour de cassation est donc attendue.

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Cour d’appel de Versailles, 12e chambre, 13 octobre 2022, n° 21/07289