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1 mars 2024

Information à fournir au salarié lors de l’embauche : les nouvelles obligations à la charge de l’employeur

Depuis le 1er novembre 2023, l’employeur doit fournir aux salariés de nouvelles informations relatives à la relation de travail ainsi que la liste des postes en CDI à pourvoir au sein de l’entreprise.

Pour se mettre en conformité avec le droit de l’Union européenne, un décret en date du 30 octobre 2023 est paru, pris en application de la loi du 9 mars 2023, modifiant les articles R. 1221-34 et suivants du Code du travail.

Informations « principales relatives à la relation de travail » à fournir

Désormais, les quatorze informations suivantes sont, a minima, à communiquer au salarié :

Au plus tard le 7e jour calendaire à compter de la date d’embauche Au plus tard un mois à compter de la date d’embauche
– L’identité des parties à la relation de travail
– Le lieu de travail et, si elle est différente, l’adresse de l’employeur
– L’intitulé du poste, les fonctions, la catégorie socioprofessionnelle ou la catégorie d’emploi
– La date d’embauche*
– La date de fin ou la durée prévue de l’embauche (pour les CDD)
– La durée et les conditions de la période d’essai*
– Les éléments constitutifs de la rémunération indiqués séparément*
– La durée de travail quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ou ses modalités d’aménagement sur une autre période de référence, les conditions dans lesquelles le salarié peut être conduit à effectuer des heures supplémentaires ou complémentaires, et, le cas échéant, toute modalité concernant les changements d’équipe
– Pour les salariés intérimaires : l’identité de l’entreprise utilisatrice, lorsqu’elle est connue et aussitôt qu’elle l’est*
– Le droit à la formation assuré par l’employeur*
– La durée du congé annuel payé auquel le salarié a droit, ou les modalités de calcul de cette durée*
– La procédure à observer par l’employeur en cas de cessation de la relation de travail
– Les conventions et accords collectifs applicables au salarié dans l’entreprise ou l’établissement*
– Les régimes obligatoires auxquels le salarié est affilié, la mention des contrats de protection sociale complémentaire dont les salariés bénéficient collectivement en application d’un accord collectif ou d’une décision unilatérale de l’employeur et, le cas échéant, les conditions d’ancienneté qui y sont attachées

La plupart de ces informations sont contenues dans le contrat de travail du salarié. Pour certaines informations (précédées du signe « * » dans le tableau ci-dessus), l’employeur a la possibilité de se contenter d’un simple renvoi aux dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles applicables.

La communication de ces informations peut se faire au format papier, par tout moyen conférant date certaine (LRAR, lettre remise en main propre contre décharge, …), ou par voie électronique.

Si les informations transmises initialement au salarié changent au cours de la relation de travail, il appartient à l’employeur de lui remettre, dans les plus brefs délais, un document indiquant ces modifications.

En cas de non-respect de ces obligations de communication, le salarié peut mettre en demeure l’employeur de lui fournir ou de compléter les informations manquantes. En l’absence de réponse dans un délai de sept jours à compter de la réception de la mise en demeure, le salarié a la possibilité de saisir le conseil de prud’hommes.

Ces règles sont pleinement applicables aux salariés embauchés à compter du 1er novembre 2023. Les salariés déjà en poste à cette date peuvent, à tout moment, demander communication des informations dont ils n’auraient pas eu connaissance. L’employeur doit satisfaire à cette demande dans les mêmes délais.

Information à fournir sur les postes en CDI à pourvoir  

Cette information concerne les salariés titulaires d’un CDD et les salariés intérimaires justifiant d’une ancienneté minimale de 6 mois dans l’entreprise, qui en feraient la demande.

Il appartient au salarié de formuler une demande de transmission de la liste des postes à pourvoir en CDI par tout moyen donnant date certaine à sa réception. Ensuite, il revient à l’employeur de fournir, par écrit, la liste des postes à pourvoir correspondant à la qualification professionnelle du salarié, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande.

Cependant, les salariés intéressés ne peuvent formuler que deux demandes en ce sens par année civile.

Décret n° 2023-1004 du 30 octobre 2023 portant transposition de la directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l’Union européenne