Précisions quant à l’usage d’une marque au sein d’une « famille » de marque
La Cour de cassation rappelle dans son arrêt du 19 janvier 2016 (Cass. Com., 19 janvier 2016, n°14-18.434) que dans le contexte particulier d’une « famille » ou une « série » de marques, l’usage d’une marque ne saurait être invoqué aux fins de justifier de l’usage d’une autre marque.
En l’espèce, une société X a mis en demeure deux sociétés de cesser l’utilisation des signes « Micro Rain » et « Big Rain » pour désigner des enrouleurs pour dispositif d’arrosage agricole. Par la suite, ces dernières assignent la société X en déchéance de ses droits sur les marques françaises « Micro Rain » et « Big Rain » pour l’ensemble des produits qu’elles désignent.
La Cour d’appel a prononcé la déchéance pour défaut d’usage sérieux des droits de la société X sur la marque française « Micro Rain ».
La Cour de cassation rejette le pourvoi. La société X s’étant prévalue de l’appartenance de la marque « Micro Rain » à une « famille » de seize marques composées autour du terme « Rain », utilisé comme suffixe ou préfixe, pour désigner les produits et services proposés dans le cadre de son activité de fabrication et de commercialisation de systèmes d’irrigation agricole, elle ne peut, pour échapper à la déchéance de ses droits sur ladite marque, invoquer l’usage de la marque « Mini Rain » ;
Cet arrêt s’inscrit dans l’interprétation faite par la CJUE de l’article 10 § 2 de la Directive 89/104 du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats membres sur le droit des marques (CJUE, 25 octobre 2012, C-553/11).
L’article précité prévoit qu’à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de l’enregistrement de la marque, si celle-ci n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux, par le titulaire de la marque, des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée ou si elle a fait l’objet d’une suspension ininterrompue pendant ce délai, la marque est soumise aux sanctions prévues par la directive. L’usage peut être entendu comme un « usage sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas son caractère distinctif dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée ».