La liberté d’expression au pays des sourds et des cancres, par Raphaël Naccach, avocat

Publication rédigée par Raphaël Naccach


Main basse sur la loi

On n’est jamais mieux servi que par soi-même. Poursuivie pour apologie du terrorisme[1], Rima Hassan applique l’adage à un niveau inédit en redessinant les règles du débat judiciaire pour mieux les adapter à sa défense.

L’infraction n’étant à ses yeux qu’un outil de « harcèlement politique et judiciaire » et le prétexte à « une instrumentalisation de la justice », elle en demande l’abrogation. Soit, assurément, une excellente façon de convaincre qu’elle ne l’a pas commise.

L’enceinte étroite d’un tribunal ne permettant pas d’instruire ce procès de la loi, elle en abat symboliquement les murs pour propager son syllogisme aux quatre vents grâce à la puissance de feu de LFI. Elle brandit alors le droit international contre la loi nationale sans voir qu’ils sont au diapason.

Puisqu’enfin juges et procureurs seraient les rouages d’une « politique de répression » seulement animée par des motifs « racistes », voilà Rima Hassan transfigurée en victime expiatoire d’un Etat acharné à bâillonner la voix « la plusemblématique du mouvement de solidarité avec la Palestine ».

Tout l’été, la députée européenne fut ainsi au cœur de l’actualité, ralliant sur son nom autant de clameurs qu’un porteur du maillot jaune.

Les étapes reine de son tour de France médiatique furent :

Le 26 juin, en prologue, Jean-Luc Mélenchon venu soutenir Anasse Kazib poursuivi pour avoir célébré la résistance palestinienne le 7 octobre. Il expliqua doctement que « la question de la forme de la résistance que l’on oppose à une oppression et à une occupation … est une affaire qui se discute parce que le droit international sur ce point permet que cela soit discuté » et ce « à supposer que les actes dont on parle soient bien du terrorisme ».

Le lieu et le moment comptent autant que le fond de la diatribe puisque cela se passait devant les grilles du Tribunal Judiciaire de Paris, 3 mois après qu’au visa de l’article 10-2 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales[2], la Cour de cassation avait approuvé la décision ayant considéré 

« qu’il ne peut être contesté que l'attaque du Hamas … le 7 octobre 2023 ... revêt un caractère terroriste » sans « aucun doute possible [3] ».


Au mieux, il renvoyait les juges à leurs études. Au rappel cependant que Président de la République est garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire, il annonçait surtout des temps nouveaux sur la séparation des pouvoirs et l’autorité de la chose jugée.

  • Le 5 juillet, une tribune dans L’Humanité où « plus de 200 personnalités » ont dit « non au délit de Palestine » et dénoncé que « depuis le début du génocide toujours en cours à Gaza (…) les expressions de solidarité avec le peuple palestinien font l’objet d’une répression croissante (selon) une tendance générale » et des « méthodes (qui) contribuent à installer un régime de dissuasion … »[4] ;
  • Le 23 août, à l’université d’été de LFI, une table ronde sur la Criminalisation et répression du mouvement de solidarité avec la Palestine, largement ouverte à la contradiction puisqu’elle réunissait autour de l’élue européenne, Salah Hamouri avocat et militant pour les droits du peuple Palestinien et Lucy (?) juriste franco-palestinienne de la Legal Team antiraciste[5]. On y a enseigné que l’apologie du terrorisme « en France, cible les quartiers, les arabes et les noirs », la démonstration en étant promise dans un rapport à paraitre en octobre prochain[6].
  • Le 30 août, la publication d’une communication de 5 Conseillers Spéciaux de l’ONU[7] au Gouvernement français en date du 29 juin qui : 

« informés de l’ouverture d’un nombre sans précédent (…) de procédures pendant la période qui a suivi les attaques du 7 octobre », exprimaient « la crainte que ces mesures ne s’inscrivent dans une tendance croissante de répression par les autorités françaises des voix qui défendent les droits du peuple palestinien (alors que) « la multiplication des procédures pénales… a un effet dissuasif sur l’ensemble de la société civile… [8]».

A croire que les rédacteurs de la tribune et de la communication étaient tous frais émoulus de la même université d’été.

Surtout si l’interpellation des Conseillers de l’ONU procédait d’« informations reçues » dont ils avaient le scrupule de ne pas « préjuger de l’exactitude » mais pas celui d’en préciser l’origine comme pour mettre leur injonction épistolaire au-dessus du soupçon de partialité.

Les sourds

Un communiqué comminatoire de LFI tomba aussitôt sommant « le gouvernement (de) répondre (pour) plus fondamentalement … expliquer comment l’utilisation répétée de l’infraction d’apologie du terrorisme est compatible avec les obligations internationales de la France en matière de liberté d’expression…[9] ».

Or, en laissant croire que la position du Gouvernement lui importait, LFI démontrait seulement qu’elle devrait mieux réviser ses auteurs préférés. Car sa réponse est dans la communication du 29 juin 2026 !

Certes sous la forme d’une note de bas de page renvoyant au lien suivant. 

Certes, les Conseillers de l’ONU n’en précisent pas le contenu ni ne la critiquent au point de se demander s’ils l’ont seulement lue ou, pire encore, comprise malgré sa grande clarté et son extrême précision.

Le 5 mai, le Gouvernement faisait en effet d’une pierre deux coups en répondant « en un seul document » à deux « communications conjointes » des 12[10] et 26[11] janvier 2026.

Notons que pour leur seconde charge contre « les autorités françaises », les Conseillers Spéciaux de l’ONU avaient reçu le renfort de l’inénarrable Francesca Albanese, Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme dans les territoires palestiniens occupés depuis 1967, soit la garantie scientifique de sa capacité à juger de leur état en France[12]. A la répression de la liberté d’expression, ils ajoutaient la discrimination selon exactement la thèse de Rima Hassan lors de l’université d’été. Y entonnant alors la rengaine du 2 poids 2 mesures très prisée par LFI[13], ils confondaient allégrement le délit d’apologie du terrorisme avec ce qui relèverait le cas échéant de l’injure ou de la diffamation où la marge d’initiative du Parquet reste réduite[14].

En juin, ils recyclaient ainsi ce qu’ils avaient écrit en janvier[15] parce qu’ils étaient restés sourds à la réponse gouvernementale reçue en mai.

Tels des chrysalides au printemps, ils avaient dans l’intervalle mué en conseils de Rima Hassan.

Les cancres


Or 200 personnalités ont fait valoir qu’« aucune opinion ne doit être disqualifiée par la contrainte lorsqu’elle peut être combattue par l’argument » et qu’il fallait choisir entre « une société où les désaccords se confrontent dans le cadre du débat contradictoire (et) une société où l’arène judiciaire se substitue à l’espace politique ».

Prenons-les au mot en osant juste ce bémol : au sein d’un tribunal on ne fait rien d’autre que combattre des arguments, le contradictoire étant par ailleurs la loi d’airain du débat judiciaire !

C’est toute l’étrangeté de la pétition : ses signataires conspuent les tribunaux mais n’aspirent qu’à ce qui en fait la quintessence, donnant l’impression de ne rien connaitre de ce contre quoi ils s’élèvent.

Au risque donc de passer pour un agent de la « répression » qui serait à l’œuvre « d’un bout à l’autre du pays », disons en quoi la réponse gouvernementale était pertinente.

Laquelle ne préjuge pas de la décision à venir puisque, n’en déplaise à beaucoup bien au-delà des rangs de LFI, les juges gardent en France le dernier mot pour le plus grand bien de la démocratie.

Or les arguments du Gouvernement tirent leur force de leur source : les juges de la Cour de cassation, du Conseil Constitutionnel et de la Cour Européenne des droits de l’Homme (CEDH) appelés à statuer sur le délit d’apologie du terrorisme[16].

L’imposture scientifique des Conseillers de l’ONU et de tous ceux qui les inspirent ou les imitent réside alors dans ce paradoxe : ils convoquent le droit à chaque phrase mais ils en ignorent le contenu. A défaut d’abroger la loi, ils abrogent la jurisprudence, nationale et internationale, tout simplement en la passant sous silence.

A les singer l’été dernier, Rima Hassan a enseigné le droit en faisant des impasses abyssales sur l’objet de sa leçon.

Au commencement de l’imposture

Selon la tribune, le « crime » de Rima Hassan serait « (d’) avoir publié sur le réseau social X une citation rappelant un principe pourtant inscrit au cœur du droit international : le droit des peuples à résister à la colonisation et à l’occupation de leur territoire par une armée étrangère ».

Soit la preuve que les pétitionnaires ont signé à l’aveugle et par habitude.

A leur décharge : le message incriminé a très vite été « supprimé » comme les Conseillers de l’ONU l’ont relevé en ajoutant ceci : « afin d’éviter toute mauvaise interprétation ».

Incidence qui aurait dû intriguer nos protestataires. Est-il en effet crédible que quiconque, en France, soit poursuivi pour avoir rappelé un principe de droit et quel besoin eût alors Rima Hassan de s’auto-censurer ?

La réalité est que Rima Hassan n’en a cité aucun mais, à la place, un éloge anthume de Koso Okamoto pour repeindre sa triste vie.

Qui est-il ? L’auteur rescapé de l’attentat de l’aéroport de Lod en 1972 que, dans un portrait radiophonique diffusé sur France Inter en 2020, on décrit comme un « massacre », un « carnage » et un « bain de sang [17]».

Qu’a-t-il fait d’autre au cours de son existence ? Rien si ce n’est louper son suicide puisque cet attentat fut le moment historique où on introduisit dans cette partie du monde la « technique de l’attentat suicide » comme l’historien J.P. Filliu le relève dans ce programme.

Le massacre de Lod est la seule ligne de son pauvre CV de sorte qu’il fut et restera à jamais le « mercenaire japonais choisi avant tout (…) pour déjouer les mesures de sécurité renforcées depuis les détournements d’avion organisée par le FPLP[18]», lequel n’eut même pas droit à l’exécution capitale qu’il avait demandée à cor et à cri lors de son procès en Israël après son arrestation.

Ainsi, « l’une des voix les plus emblématiques du mouvement de solidarité avec la Palestine » est accusée d’avoir fait l’apologie de « l’attentat (…) symbole … de l’internationalisation du terrorisme[19] ».

Un emblème pour un symbole, voilà toute l’affaire Rima Hassan.

Or aucun principe de droit international n’autorise de tuer 26 voyageurs sous des rafales de mitraillettes dans un aéroport. Même pour s’affranchir d’une occupation étrangère. A rebours des affirmations fantaisistes de Jean-Luc Melenchon, c’est un point que le droit international ne permet pas de discuter. 

Le FPLP, commanditaire de l’attentat qui continue de fasciner les chefs de LFI, vit autrement les choses en proclamant que les victimes avaient mérité leur sort :

« Cet attentat n'est qu'une étape dans la lutte des Palestiniens contre l'impérialisme (…) Le FPLP avertit les touristes … ils ne peuvent pas être considérés comme des victimes innocentes. Pour les Palestiniens, le simple choix, comme lieux de tourisme, de leurs territoires occupés, est un parti pris en faveur des Israéliens.[20] »

Okamoto n’était pas membre du FPLP mais de l’Armée rouge japonaise (ARJ) objecteront les plus bégueules de nos 200 personnalités.

A celles-là on propose trois arguments bien documentés qui replacent la tuerie dans son contexte.

D’abord le fait que le terrorisme était la raison d’être de l’ARJ, le mantra de l’organisation étant : la violence au service de la révolution mondiale.

Ensuite, le rappel que l’attentat du Drugstore Publicis de St-Germain-des-prés en 1974, commis par Carlos, le parangon du terrorisme international, avait été justifié par cette exigence : la libération d’un membre de l’AJR détenu par la France pour laquelle d’autres membres de l’ARJ opéraient au même moment une prise d’otages à l’ambassade de France à La Haye. Carlos tua 2 passants. On ignore s’ils étaient innocents.

Enfin les regrets de Fusako Shigenobu[21], fondatrice de l’ARJ, cheffe et mentor d’Okamoto à qui elle avait commandé de se faire tuer dans un aéroport après qu’il y aurait semé la mort et la désolation.

Celle-là même qui, à sa sortie de prison en 2022, déplora les victimes de l’ARJ et en demanda pardon si tant est que le lui accorder fût possible à ceux qui le pouvaient.

4 ans plus tard, ce n’est pas Shigenobu repentante qui inspire son post à Rima Hassan mais Okamoto plastronnant.

Voilà son choix éditorial : pas les victimes, pas mêmes palestiniennes, mais leur bourreau qui dans sa publication, apparait en majesté, porté en triomphe par des supporters radieux faisant le V de la victoire.

La question est alors simple : Rima Hassan a supprimé son message pour éviter une mauvaise interprétation ou parce qu’il n’en autorise qu’une seule ?

Le contexte

Les plus retors répliqueront que le contexte à prendre en compte doit être contemporain du message comme y incitent les Conseillers Spéciaux en relevant que « l’appréciation de la licéité d’une expression ne saurait être dissociée de l’ensemble des circonstances dans lesquelles celle-ci a été formulée y compris, en l’espèce… la situation en Palestine ».

Or, dans son message, pas une seule fois Rima Hassan n’a « demandé que cessent les massacres » à Gaza ou ailleurs ni d’une façon générale évoqué la « situation » des Palestiniens en février 2026 puisqu’elle a uniquement célébré, photo à l’appui, le massacre de touristes par un idiot fanatisé se parant des habits de résistant.

Le comble étant qu’à cette date une trêve entre Israël et le Hamas avait mis fin aux combats depuis plus d’un an. Certes fragile, incertaine et menacée par des violations sporadiques meurtrières. Une trêve quand même en comparaison de ce qu’avait été la situation à Gaza avant la libération des derniers otages. Une trêve en cours et non un génocide en courscomme le voudraient les pétitionnaires.

Relevons alors cette différence, unique mais majeure, entre la tribune et la communication des Conseillers Spéciaux de l’ONU.

La première n’évoque jamais le 7 octobre. La seconde au contraire fait des « atrocités perpétrées par le Hamas en Israël le 7 octobre 2023 » (communication du 26 janvier 2026) le point de départ de « l’ouverture d’un nombre sans précédent d’enquêtes et procédures pour apologie du terrorisme », celles-ci formant le « contexte plus large (dans lequel) s’inscrit la poursuite à l’encontre de Mme Hassan ».

Salutaire clairvoyance mais entachée d’incohérence puisqu’ainsi Conseillers Spéciaux de l’ONU confondent l’effet avec la cause.

Le pogrom du 7 octobre a en effet, en France, ouvert les vannes de comportements innombrables susceptibles de recevoir la qualification d’apologie du terrorisme.

La multiplication des enquêtes et procédures est la conséquence de cette déferlante.

C’est parce que les auteurs de ces comportements se parent de la cause palestinienne comme d’un drap de vertu et se l’attribuent comme un monopole, Rima Hassan entre tous, qu’ils font ensuite des autorités françaises, les juges et procureurs en premier, les persécuteurs imaginaires des défenseurs des droits des Palestiniens.

Avec leur égérie, ils ne veulent pas entendre que le soutien à la cause palestinienne ne doit jamais empêcher d’appeler un chat un chat et Okamoto un terroriste et perdent de vue qu’elle n’est victime d’aucune répression mais risque de payer le prix de la provocation dont elle fut la première à prendre la mesure en supprimant son apologie de Koso Okamoto.

Au moment où les armes se taisaient en Palestine et où les Gazaouis, vaille que vaille malgré les deuils et les violences, pouvaient reprendre souffle et espoir, Rima Hassan a pris la parole et son bâton de pèlerin pour exalter la figure d’un homme qui, par engagement idéologique, avait fait de la violence son unique langage.

Elle a agi comme si la trêve en Palestine l’incommodant, il fallait relancer le combat, ranimer la flamme et rappeler qu’avant les résistants du 7 octobre, il y eut le résistant de Lod.

Ainsi, elle créait une continuité entre un massacre terroriste et un autre. Rien d’autre.

LA RÉPONSE GOUVERNEMENTALE

1- Le droit national, une vieille histoire. 

Le délit d’apologie est dans le droit français depuis 1881, quand ni le sionisme politique ni la cause palestinienne n’existaient encore.

La liste des crimes et délits dont l’apologie est prohibée a changé au fil du temps car le droit pénal doit s’adapter à l’évolution des mentalités ou des techniques en recueillant parfois, avec plus ou moins de bonheur, les leçons de l’histoire.

Il s’ancre aussi dans un terreau culturel qui n’est pas uniforme malgré l’universalité des droits humains qu’il vise à préserver, au moins sous nos latitudes. La façon dont la liberté d’expression est perçue et défendue (certains diront menacée) aux USA et en France est un bon exemple de ces idiotismes juridiques.

Ainsi le droit français ne sanctionne l’apologie du terrorisme que depuis 1986 (Rima Hassan n’étant pas encore née).

Quand, en 2014, le législateur en fit un délit de droit commun pour indubitablement en faciliter la poursuite, ce fut en réaction à des attentats d’inspiration islamiste lesquels, tel un mauvais présage, annonçaient ceux de 2015 et de 2016, à Paris et à Nice, qui dépassèrent le seuil du supportable.

L’apologie du terrorisme vise la glorification du terrorisme en soi, indépendamment de la cause qu’elle prétend servir.

L’excuse de Palestine n’existe pas plus que le délit de Palestine.

Déplorer que l’apologie soit poursuivie quand la cause palestinienne en est le prétexte serait faire de celle-ci une cause exonératoire de responsabilité pénale.

En croyant alors pourfendre un régime de dissuasion et de répression, on appelle à un régime d’exception. Ce n’est pas le droit qu’on défend mais un privilège qu’on réclame.

Ce pourquoi, dans sa réponse aux Conseillers Spéciaux, le Gouvernement a souligné à bon escient que ce délit n’a « pas connu d’évolutions substantielles dans (ses) éléments constitutifs depuis » 2014 et qu’il a « vocation à s’appliquer à toute expression publique manifestant une approbation ou un jugement favorable sur des actes de terrorisme ou leurs auteurs… ».

Plus important, il s’est référé à un arrêt de la CEDH « rappel(ant) » que « l’article 421-2-5 du code pénal résulte d’un transfert du délit d’apologie d’actes de terrorisme de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse (et) que la notion d’apologie figure dans le droit interne depuis 1893 et qu’elle est interprétée, en vertu d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation (suivant laquelle) … les juridictions internes interprèt(ent) la notion d’apologie figurant à l’article 421-2-5 du code pénal en retenant les mêmes critères que ceux utilisés pour l’application de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 ».

Avant, le Conseil Constitutionnel, également cité par le Gouvernement, avait jugé que le texte incriminant l’apologie du terrorisme était conforme à notre constitution en estimant « qu’il constituait une atteinte à la liberté d’expression (mais) que celle-ci était nécessaire et proportionnée au but poursuivi, notamment au regard de l’objectif à valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l’ordre public et des infractions »[22].

D’un bout à l’autre du pays, aucune « dérive » n’est donc à l’œuvre puisqu’on y respecte une jurisprudence constantedepuis 130 ans et, s’agissant du terrorisme, invariable depuis 40 ans !

Cette jurisprudence retient l’infraction dès lors qu’un message disqualifie des actes terroristes en actes de résistance à l’occupation ou à l’oppression, et ainsi incite publiquement à porter sur eux ou sur leurs auteurs un jugement favorable [23].

2- Le droit international, pas d’exception française

Les Conseillers Spéciaux n’ont eu de cesse de se référer au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) de 1966 que la France a ratifié en 1980 et dont l’article 19 protège la liberté d’expression.

Toute chose rassurante si on relève que la France figure ainsi aux côtés de Cuba, de la Chine ou encore de l’Afghanistan pour n’en citer que quelques-uns.

Nos épistoliers frénétiques se montrent toutefois plus discrets quand il s’agit d’en rappeler le point 3 qui pose, en principe de droit international, que la liberté d’expression peut recevoir des restrictions et justifier ce qu’on appelle ailleurs des atteintes ou des ingérences[24].

Or le Gouvernement n’a pas éludé le sujet en citant à la fois la jurisprudence du Conseil Constitutionnel et de la CEDH[25] pour conclure que « tous les dispositifs nationaux et internationaux prévoient en effet la possibilité de porter atteinte à la liberté d’expression (et de réunion) dès lors que cette atteinte est prévue par la loi, « nécessaire dans une société démocratique » et « proportionnée » au but poursuivi ».

Aux Conseillers Spéciaux qui faisaient mine de craindre que la loi française serait « incompatible avec le droit international … même quand les procédures pénales n’aboutissent pas à une condamnation », le Gouvernement a donc renvoyé la balle en soulignant, du tac-au-tac, que « les classements sans suite … ou les relaxes prononcées par les juridictions saisies de poursuites sur ce fondement démontrent que l’autorité judiciaire française joue pleinement son rôle de gardienne des libertés individuelles reconnu par la Constitution ».

Le droit français et le droit international, quelle qu’en soit la source[26], suivent le même rail n’en déplaise aux universitaires d’été qui en font un jeu de plage et un objet de parade.

 

Conclusion

La réponse gouvernementale décrit un Etat de droit où la loi nationale respecte le canon international.

L’idée est ancienne de tuer le messager quand le message déplait.

Rima Hassan et ses affidés l’adapte à la loi.

Pour ne pas s’y soumettre ils calomnient ceux qui ont mission de l’appliquer en en faisant les serviteurs d’on ne sait quelle politique de répression.

Tout ce qui est excessif étant insignifiant, on pourrait se désintéresser de ces provocations remontées d’un puits d’ignorance qui semble sans fond.

Quand cependant l’insignifiance enfle, envahit l’espace public grâce à une propagande soigneusement orchestrée et risque de muer en doctrine de gouvernement, il est urgent de la dénoncer pour ce qu’elle est.

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[1] Initialement fixé au 7 juillet, le procès a été reporté au 19 octobre.

[2] L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire.

[3] https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000053859303 et le commentaire que nous en avons proposé https://actuj.media-j.com/article/63896/apologie-du-terrorisme-libres-propos-sur-la-liberte-dexpression-dune-deputee-francaise-par-raphael-naccach-avocat

[4] https://www.humanite.fr/en-debat/democratie/non-au-delit-de-palestine-plus-de-200-personnalites-apportent-leur-soutien-a-rima-hassan-jugee-pour-apologie-du-terrorisme

[5] https://www.youtube.com/watch?v=KJvF-KUAFqE.

[6] Incidemment, on eut cette image revigorante d’étudiants serrés sur des gradins bondés n’interrompant leurs maitres que pour les applaudir en standing ovation ! Tous les parents inquiets qui déplorent la bordélisation de nos universités savent désormais qu’une autre voie existe pour leur progéniture que Parcoursup ne propose pas.

[7] Un conseiller spécial de l’ONU s’exprime en son nom et pas en celui de l’organisation internationale comme certains aiment à le laisser croire.

[8] https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=31068

[9] https://lafranceinsoumise.fr/2026/08/31/cp-rima-hassan-rapporteurs-onu/

[10] https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=30653

[11] https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=30582

[12] N’a-t-elle pas expliqué récemment, avant certes de présenter des excuses, que l’antisémitisme désignait originellement une « haine raciste du non-blanc, du non-pur, du non-chrétien » ?

[13] Voir, par exemple, M. Panot sur France Info https://www.youtube.com/watch?v=nPgR2pV_sBI

[14] Ainsi les Conseillers Spéciaux évoquaient « un ciblage discriminatoire » en relevant qu’« un nombre disproportionné de personnes était de confession musulmane et/ou issue de minorités ethniques ou culturelles en France, en particulier d’Afrique du Nord, du Proche- et Moyen-Orient… En revanche, les autorités françaises ne semblent pas avoir enquêté ni poursuivi pour apologie du terrorisme de nombreux propos offensants, violents ou dégradants à l’égard des communautés musulmanes, des Palestiniens, ou des personnes soutenant les droits des Palestiniens… ».

[15] « Nous avons précédemment exprimé nos préoccupations concernant l’application de l’infraction d’« apologie du terrorisme » … pour restreindre les libertés d’opinion, d’expression… » et, plus loin, « nous réitérons nos préoccupations … quant à l’incompatibilité de cette infraction… avec … la liberté d’expression. Nous référons le Gouvernement … à l’analyse détaillée qui y est faite … quant au risque d’application arbitraire et abusive de cette infraction, y compris à des fins politiques, telle qu’il apparait être le cas en l’espèce ».

[16] https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029755573

[17] https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/affaires-sensibles/kozo-okamoto-membre-de-l-armee-rouge-japonaise-1104100

[18] L’HISTOIRE Collection n° 108, « La convergence des luttes » p.55 et s. de Jenny Raflik-Grenouilleau. Toute chose qui ressort encore des notices nécrologiques publiées partout à l’annonce de sa mort l’été dernier. Il est l’homme d’un seul jour et d’un seul massacre !

[19] Idem

[20] Supra Affaires Sensibles et L’HISTOIRE

[21] La « reine rouge » ou « l’impératrice de la terreur » selon les surnoms dont l’a affublée la presse au cours de sa sanglante carrière.

[22] DC-QPC n° 2018-706 du 18 mai 2028

[23] Supra note 2

[24] L’exercice des libertés prévues au paragraphe 2 du présent article comporte des devoirs spéciaux et des responsabilités spéciales. Il peut en conséquence être soumis à certaines restrictions qui doivent toutefois être expressément fixées par la loi et qui sont nécessaires :

a) Au respect des droits ou de la réputation d’autrui ;

b) A la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé ou de la moralité publiques.

[25] La Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH, Leroy c. France, 2 octobre 2008, mme n°36109/03, CEDH, Z.B. c. France, 2 septembre 2021, n°46883, CEDH, « Rouillan c. France » du 23 juin 2022, n°28000/19 et CEDH, « Christmann c. France », 13 juin 2024, n°16710/20) considère également que l’incrimination de la provocation et de l’apologie publique d’actes terrorisme peut constituer une atteinte à la liberté d’expression telle que garantie par l’article 10 de la Convention.

[26] Supra comparer notes 2 et 24