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13 mars 2015

La CJUE proscrit l’application du taux réduit de TVA aux livres numériques

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Par deux arrêts en date du 5 mars 2015, la Cour de Justice de l’Union Européenne a fermement affirmé que le taux réduit de TVA appliqué en France et au Luxembourg à la fourniture de livres numériques contrevient aux dispositions législatives européennes.

Pour rappel, la France applique un taux réduit de 5.5 % de TVA aux livres, en vertu de l’article 278-0 bis du Code général des impôts qui précise que ce taux réduit « s’applique aux livres sur tout type de support physique, y compris ceux fournis par téléchargement ». Quant au droit luxembourgeois, il va plus loin car il consacre un « taux super-réduit » de la taxe fixé à 3% pour les livres sans que ne soit opposée de distinction entre support physique et numérique.

Face à ces pratiques, la Commission Européenne a estimé que l’application de ces dispositions était contraire à la directive du 28 novembre 2006 modifiée par la directive du 7 décembre 2010 (ci-après « la Directive TVA »).

En effet, la Cour, reprenant l’argumentation développée par la Commission, juge que la Directive TVA est d’interprétation stricte et que le bénéfice d’un taux réduit de cette taxe ne peut être étendu à des livraisons de biens et prestations de services qui ne seraient pas prévus par le texte. Elle appuie ainsi son raisonnement sur l’article 98 de la Directive qui dispose expressément : « les taux réduits ne son pas applicables aux services fournis par voie électronique ». Les juges ajoutent que l’Annexe III de cette Directive précise : « la fourniture de livres, sur tout type de support physique » peut faire l’objet d’un taux réduit de la TVA. Or, le fait que le livre numérique ne soit pas fourni avec son support physique empêche toute extension du champ d’application de cette annexe.

La France et le Luxembourg ont quant à eux fait valoir que l’application d’un taux réduit de la TVA aux livres numériques résultait du principe de neutralité fiscale. En outre, l’application d’un tel taux ne présentait pas ou peu de risques de distorsion de concurrence et correspondait à des objectifs sociaux et culturels. En effet, le Luxembourg a estimé qu’à identité de fonction, une distinction entre support physique et support numérique ne s’imposait pas.

Par ces deux arrêts, la Cour refuse aux Etats membres l’application d’un taux réduit de la TVA à la fourniture de livres numériques.

Ces deux décisions ont de quoi surprendre puisqu’elles aboutissent ainsi inévitablement à un risque d’augmentation du prix des livres numériques et à pénaliser durement le marché de l’édition, marché déjà fragilisé. Les acteurs du secteur doivent désormais prendre position quant à la répercussion de cette nouvelle TVA nettement plus élevée.