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25 mars 2020

COVID-19 : La collecte par l’employeur des données de ses employés

La donnée de santé est une notion large, qui regroupe aussi bien les informations relatives à une personne physique, comme son numéro de sécurité sociale, les informations obtenues lors d’un examen médical, les informations concernant la maladie d’une personne, mais également certaines données permettant de déduire une information sur l’état de santé de la personne. Du fait de sa sensibilité, elle bénéficie d’un régime de protection préférentiel avec le RGPD.

Dans le contexte actuel du Covid-19 la CNIL a souhaité apporter sa contribution en donnant ses dernières recommandations en terme de collecte de données de santé par les employeurs.

Interdictions de l’employeur

L’employeur ne peut pas collecter des données de santé allant au-delà de la gestion de suspicions d’exposition au virus, ces données étant des données de santé à caractère personnel, bénéficiant d’une protection renforcée par le RGPD. Ainsi un employeur ne peut pas collecter de manière systématique et généralisée, ou par des enquêtes et des demandes individuelles des informations afin de rechercher d’éventuels symptômes présentés par un employé et ses proches. Sont interdits la mise en place de relevés obligatoires de température corporelle des employés à adresser quotidiennement à sa hiérarchie et la collecte de fiches ou questionnaires médicaux auprès de l’ensemble des employés.

Possibilités de l’employeur

L’employeur étant le responsable de la santé de ses employés, il peut cependant inviter ses employés à transmettre des informations les concernant sur une éventuelle exposition, à lui ou à une autorité sanitaire compétente, ainsi que favoriser les modes de travail à distance.

Suite au signalement il pourra relever la date et l’identité de l’employé suspecté d’avoir été exposé, les mesures organisationnelles prises (confinement, télétravail, orientation vers le médecin du travail…) dans le but de transmettre ces informations aux autorités sanitaires sur demande.

Devoirs de l’employé

De son côté l’employé devrait mettre en œuvre tous les moyens afin de préserver la santé et la sécurité d’autrui et de lui-même (article L.4122 du code du travail), il doit informer son employeur en cas de suspicion de contact avec le virus.