Social
Conformité à la Constitution du cumul des poursuites pénales et URSSAF pour l’infraction de travail dissimulé, attention Deliveroo !
Actualité 16.12.2021
Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité (« QPC »), le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la conformité à la Constitution du cumul des sanctions prévues par le Code du travail et le Code de la Sécurité sociale en cas d’infraction de travail dissimulé
Les faits : Dans le cadre d’un litige concernant le travail dissimulé imputé à la société Deliveroo, le Conseil constitutionnel était interrogé sur le point suivant : puisqu’en droit français un employeur ne peut pas être poursuivi et sanctionné deux fois pour des mêmes faits, ces deux sanctions peuvent-elles s’appliquer cumulativement au même employeur au titre de la même infraction
Le contexte en droit français : Il découle de l'article 8 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen un principe dit « non bis in idem » selon lequel on ne peut pas sanctionner la même personne deux fois pour les mêmes faits -, qui s’applique aussi bien en matière civile que pénale
La législation litigieuse : Dans le cas de l’infraction de travail dissimulé, la législation est la suivante
L'article L. 8224-5 du Code du travail prévoit qu'une personne morale reconnue coupable de ce délit, notamment en cas de dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, encourt une peine d'amende mais également une peine de dissolution de la personne morale, de fermeture de certains de ses établissements etc.
L'article L. 8224-5 du Code du travail prévoit qu'une personne morale reconnue coupable de ce délit, notamment en cas de dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, encourt une peine d'amende mais également une peine de dissolution de la personne morale, de fermeture de certains de ses établissements etc.
Ainsi, pour un même fait - le travail dissimulé - deux séries de sanctions peuvent se cumuler
Cette situation pouvait donc légitimement donner lieu à questionnement sur la conformité de la législation au principe non bis in idem
Décision : Le Conseil constitutionnel considère que ces deux types de sanctions ne sont pas de même nature. Il argue du fait que la sanction prévue par le Code de la Sécurité sociale revêt le caractère d’une punition, là où le Code du travail prévoit, outre une peine d'amende, une peine de dissolution et les autres peines précédemment mentionnées
Cette solution peut être discutée, dans la mesure où ces deux sanctions ont tout de même en commun de présenter avant tout un caractère financier
Toujours est-il que le Conseil en déduit que le cumul des sanctions prévues par le Code du travail et le Code de la Sécurité sociale encouru lorsqu’une personne morale est reconnue coupable de travail dissimulé ne méconnaît pas le principe non bis in idem, et n’est donc pas inconstitutionnel
****
Question prioritaire de constitutionnalité n°2021-937 du 7 octobre 202
Les faits : Dans le cadre d’un litige concernant le travail dissimulé imputé à la société Deliveroo, le Conseil constitutionnel était interrogé sur le point suivant : puisqu’en droit français un employeur ne peut pas être poursuivi et sanctionné deux fois pour des mêmes faits, ces deux sanctions peuvent-elles s’appliquer cumulativement au même employeur au titre de la même infraction
Le contexte en droit français : Il découle de l'article 8 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen un principe dit « non bis in idem » selon lequel on ne peut pas sanctionner la même personne deux fois pour les mêmes faits -, qui s’applique aussi bien en matière civile que pénale
La législation litigieuse : Dans le cas de l’infraction de travail dissimulé, la législation est la suivante
L'article L. 8224-5 du Code du travail prévoit qu'une personne morale reconnue coupable de ce délit, notamment en cas de dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, encourt une peine d'amende mais également une peine de dissolution de la personne morale, de fermeture de certains de ses établissements etc.
L'article L. 8224-5 du Code du travail prévoit qu'une personne morale reconnue coupable de ce délit, notamment en cas de dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, encourt une peine d'amende mais également une peine de dissolution de la personne morale, de fermeture de certains de ses établissements etc.
Ainsi, pour un même fait - le travail dissimulé - deux séries de sanctions peuvent se cumuler
Cette situation pouvait donc légitimement donner lieu à questionnement sur la conformité de la législation au principe non bis in idem
Décision : Le Conseil constitutionnel considère que ces deux types de sanctions ne sont pas de même nature. Il argue du fait que la sanction prévue par le Code de la Sécurité sociale revêt le caractère d’une punition, là où le Code du travail prévoit, outre une peine d'amende, une peine de dissolution et les autres peines précédemment mentionnées
Cette solution peut être discutée, dans la mesure où ces deux sanctions ont tout de même en commun de présenter avant tout un caractère financier
Toujours est-il que le Conseil en déduit que le cumul des sanctions prévues par le Code du travail et le Code de la Sécurité sociale encouru lorsqu’une personne morale est reconnue coupable de travail dissimulé ne méconnaît pas le principe non bis in idem, et n’est donc pas inconstitutionnel
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Question prioritaire de constitutionnalité n°2021-937 du 7 octobre 202

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