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4 avril 2014

Authenticité d’une œuvre et catalogue raisonné, la position inédite de la Cour de cassation

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La Cour de cassation s’est récemment prononcée sur une question qui oppose la doctrine depuis longtemps. Depuis des années, de nombreux arrêts divergents ont statué sur la question épineuse de savoir si l’auteur ou ses ayants droits pouvait refuser d’insérer une œuvre dans le catalogue raisonné dudit auteur. Un arrêt de la Cour de cassation du 13 mars 2008 posait jusque là le principe selon lequel l’obligation faite à un titulaire du droit moral d’intégrer une œuvre dont l’authenticité a été reconnue par un expert judiciaire dans un catalogue raisonné ne violait pas les droits de l’auteur.

En l’espèce, la même question se posa lors d’un litige qui opposait le propriétaire d’un tableau intitulé « La Maison blanche » et l’ayant droit du peintre impressionniste Jean Metzinger mort en 1956. Le propriétaire de « La Maison blanche » chargea un tiers de sa vente. Le vendeur sollicita donc auprès du titulaire du droit moral de l’artiste, aussi expert du peintre Jean Metzinger, la délivrance d’un certificat d’authenticité, ainsi que l’inscription de cette œuvre au catalogue raisonné de l’artiste qu’il était en train d’établir.

Le vendeur se heurta toutefois à un refus du titulaire du droit moral et fit désigner en référé un expert qui conclût à l’authenticité du tableau. La Cour d’appel condamna d’abord le titulaire du droit moral au paiement de dommages-intérêts, sauf s’il délivrait au vendeur un certificat d’authenticité » et prenait l’engagement de faire figurer le tableau litigieux dans le catalogue raisonné des œuvres de l’artiste. Selon la Cour d’appel, aucun élément n’était de nature à remettre en cause l’expertise judiciaire confirmant l’authenticité de l’œuvre et le refus du titulaire du droit moral de l’inscrire au catalogue raisonné constituait donc une légèreté blâmable causant un préjudice au propriétaire de l’œuvre et ouvrant par conséquent droit à réparation.

La position de la Cour d’appel a finalement été très clairement infirmée par la Cour de cassation qui, dans son arrêt du 22 janvier 2014, a affirmé que « le refus de l’auteur d’un catalogue raisonné d’y insérer une oeuvre, fût-elle authentique, ne peut, à défaut d’un texte spécial, être considéré comme fautif ».

Cette prise de position est très importante au regard des prérogatives habituelles reconnues aux auteurs et est incontestablement remarquable au moins, à deux égards. D’abord, l’arrêt est rendu au seul visa de l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés qui consacre le droit à la liberté d’expression. Les juges suprêmes considèrent donc que l’inscription au sein du catalogue raisonné d’une œuvre de l’artiste participe de la liberté d’expression du titulaire du droit moral sur ses œuvres. Or, selon la jurisprudence traditionnelle de la Cour de cassation, la liberté d’expression ne peut souffrir d’aucun abus, sauf si la loi en dispose autrement.

De manière plus générale, cette décision, audacieuse, tente de trouver un point d’équilibre entre les intérêts très divergents en présence. Avant cet arrêt, le titulaire du droit moral voyait sa prérogative réduite puisqu’il ne lui était pas loisible de pouvoir déterminer ce qui relève, ou non, du catalogue raisonné de l’auteur. Par cet arrêt, la Cour de cassation a reconnu à l’ayant droit d’un artiste le pouvoir de décider de la liste des œuvres figurant ou non au catalogue raisonné de ce dernier. La question se pose donc de savoir si la Cour Suprême n’aurait pas ainsi entendu de manière excessive l’exercice du droit de retrait par un ayant-droit. Alors que l’auteur voit ses prérogatives étendues, les droits du propriétaire du tableau, et a fortiori, la valeur de l’œuvre, sont en effet indéniablement réduits.