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24 août 2015

Assouplissement de la législation relative au droit de suite en France

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Après saisie de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) d’une question préjudicielle, la première chambre civile de la Cour de cassation confirme l’assouplissement de la législation relative au droit de suite en France par un arrêt du 3 juin 2015.

Prévu à l’article L122-8 alinéa 3 du Code de la propriété intellectuelle, le droit de suite consiste en un droit de participation au produit de toute vente d’une œuvre après sa première cession dont bénéficient les auteurs d’œuvres graphiques et plastiques.

Aux termes de cet article et conformément à la directive européenne du 27 septembre 2001, le droit de suite est à la charge du vendeur et la responsabilité de son paiement incombe au professionnel intervenant dans la vente et, si la cession s’opère entre deux professionnels, au vendeur.

En l’espèce le litige opposait Christie’s France, société de ventes volontaires aux enchères publiques, au Syndicat National des Antiquaires (SNA) qui s’était porté acquéreur d’une oeuvre dont le contrat de vente prévoyait que le paiement du droit de suite incombait non pas au vendeur mais à l’acquéreur.

Engageant une action en nullité de la clause litigieuse, le SNA se trouve d’abord conforté dans ses demandes par la Cour d’appel de Paris, Christie’s se pourvoit en cassation et les juges décident alors de saisir la CJUE d’une question préjudicielle.

Dans une réponse reprise ensuite par les juges de la Cour de cassation, la CJUE a énoncé que la directive devait être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à ce que la personne redevable du droit de suite, désignée comme telle par la législation nationale, puisse conclure avec toute autre personne, y compris l’acheteur, que cette dernière en supporte définitivement, en tout ou partie, le coût.

Un acheteur, pour le moins professionnel, pourra se voir dès lors redevable d’un droit de suite.

Les juges ne manquent toutefois pas de rappeler qu’un tel arrangement contractuel n’affecte nullement les obligations et la responsabilité qui incombent à la personne redevable envers l’auteur. Ainsi, en cas de non respect d’une telle clause, l’obligation et la responsabilité du paiement du droit de suite reviendront au vendeur tel qu’il est prévu par la loi.

Notons que cette nouvelle approche contractuelle du droit de suite est aisément acceptable entre deux professionnels du marché de l’art.