Précisions quant à la responsabilité du gérant de portefeuille financier
Com. 6 déc. 2017, F-P+B+I, n° 16-23.991
Dans le cas d’espèce, une société a confié à un gérant de portefeuilles un mandat de gestion portant sur une somme d’argent. Selon le mandat, l’objectif était « d’obtenir la valorisation du capital confié sans prendre de risque », selon une gestion prudente et en vue de l’obtention d’une performance régulière. De plus, l’offre de gestion préconisait un « profil prudent investi à 100 % en obligations convertibles de bonne qualité ». Cependant, le gérant de portefeuille a investi pour le compte de sa cliente une partie des fonds confiés par cette dernière dans des obligations émises par l’État grec.
Par la suite, la cliente a résilié le mandat après avoir cédé les obligations grecques et constaté une moins-value qu’elle estimait avoir été causée par le gérant de portefeuille qu’elle a, à ce titre, assigné en réparation de son préjudice. Les juges du fond ont fait droit à sa demande.
Suite au pourvoi formé par le gérant de portefeuille, la Cour de cassation a ainsi pu rappeler que « le préjudice causé par le non-respect d’un mandat de gestion est constitué par les pertes financières nées des investissements faits en dépassement du mandat, indépendamment de la valorisation éventuelle des autres fonds investis et de l’évolution globale du reste du portefeuille géré conformément au mandat ».
Autrement dit, le préjudice correspond donc à la moins-value de cession, c’est-à-dire la différence entre le prix de souscription ou d’achat des titres et leur prix de revente, mais également, par la dépréciation de ces titres.