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8 mars 2016

Licenciement d’un salarié pour absence prolongée ou absences répétées perturbant le fonctionnement de l’entreprise

Aux termes d’un arrêt du 27 janvier 2016, la Cour de cassation a jugé que le licenciement d’un salarié, pour absence prolongée ou absences répétées perturbant le fonctionnement de l’entreprise, est dépourvu de cause réelle et sérieuse si le salarié licencié n’a pas été remplacé définitivement sur le poste qu’il occupait.


 

En effet, conformément à l’article L. 1132-1 du code du travail, l’employeur ne peut pas licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap. En revanche, ce texte ne s’oppose pas au licenciement motivé par la situation objective de l’entreprise qui se trouve dans la nécessité de pourvoir au remplacement définitif d’un salarié dont l’absence prolongée ou les absences répétées perturbent son fonctionnement.

Il appartient à l’employeur de justifier la réalité de la perturbation du fonctionnement de l’entreprise mais également la nécessité de remplacer définitivement le salarié absent dans un délai raisonnable à compter de la date du licenciement.

En l’espèce, une salariée a été licenciée, suite à plusieurs arrêts de travail, au motif que son absence provoquait un dysfonctionnement majeur au sein de l’entreprise.

La salariée estimait que son licenciement devait être jugé nul car il n’était pas justifié par les perturbations causées par ses arrêts maladie mais plutôt par son état de santé en lui-même ; étant donné que l’employeur ne l’avait jamais remplacée.

La Haute Cour rejette le pourvoi de la salariée. Elle considère que la Cour d’appel qui avait constaté que l’employeur n’avait pas procédé au remplacement définitif de la salariée en avait exactement déduit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors qu’aucun élément ne laissait présumé l’existence d’une discrimination.

Cass. Soc. 27 janvier 2016, n°14-10084