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28 octobre 2015

Droit des marques : le monde cruel des oursons en gélatine

Par une décision en date du 23 septembre 2015, la Cour fédérale d’Allemagne est venue trancher un litige relatif à la commercialisation de chocolats en forme d’ourson qui opposait les sociétés titulaires des célèbres marques « HARIBO » à « LINDT » depuis trois ans.

A l’automne 2012, le chocolatier suisse Lindt & Sprünglin, avait mis sur le marché Autrichien un ours en chocolat, le « Lindt Teddy », inspiré du best-seller de la marque, le lapin emballé et portant une clochette. Haribo, leader mondial du bonbon gélifié et des réglisses notamment connu pour ses oursons, avait alors porté plainte pour contrefaçon de droit des marques entre sa marque verbale communautaire et la marque tridimensionnelle de l’ours d’or de Lindt.

Par une décision du 23 septembre 2015 la Cour fédérale de justice allemande, plus haut degré de juridiction du pays, a débouté le confiseur allemand HARIBO qui reprochait au groupe suisse de copier ses oursons en gélatine. La position de la Cour est très claire : « La vente par Lindt de figurines en chocolat ayant une forme d’ours emballées dans un papier doré avec un ruban rouge ne représente pas une atteinte ni à la marque “L’ours d’or” de Haribo ni une imitation illicite des produits gélifiés ». La Cour devait se prononcer sur une éventuelle ressemblance entre le nom de l’un et l’aspect formel de l’autre, la ressemblance entre la marque verbale « Golden Bear » (trad. :« L’ours d’or ») d’Haribo et la marque tridimensionnelle de Lindt. La Cour conclut en affirmant qu’ «il n’y a pas de similitude symbolique» entre les deux.

Cette saga judiciaire avait pourtant bien débuté pour HARIBO. En première instance, le Tribunal de Cologne avait donné raison au fabricant allemand en retenant l’existence d’un risque de confusion entre les deux marques chez le consommateur.

Mais en appel, la Cour avait débouté HARIBO en retenant notamment une absence « de ressemblance suffisante » entre les deux oursons.

En refusant de réviser l’arrêt d’appel, la Cour fédérale de justice a à son tour estimé que les réclamations de la société HARIBO n’étaient pas fondées et ne constituaient en rien une atteinte à sa marque d’après le § 14 al. 2 Nr. 2 et 3 de la loi sur les marques (MarkenG) et a définitivement tranché cette affaire en faveur du chocolatier.

Cette affaire met une fois de plus en lumière, l’intérêt du dépôt de marque communautaire qui permet de sanctionner l’exploitation non autorisée, d’un signe identique ou similaire à une marque communautaire dans n’importe quel État de l’Union Européenne.


(Cour Fédérale Allemande, 23 septembre 2015, 105/14 I ZR)